Musique et droit: Peut-on exiger d’une école de musique la création d’une représentation du corps enseignant?

Exemple inspiré de la pratique du conseil juridique de la Société suisse de pédago-gie musicale. Yvette Kovacs, docteur en droit, conseillère juridique de la SSPM et avocate à Zurich, répond aux questions des membres de la SSPM.

 

Question d’un membre de la SSPM

Peut-on exiger d’une école de musique la création d’une représentation du corps ensei-gnant?

 

Réponse de Mme Kovacs:

Les écoles de musique organisées selon le droit public sont soumises aux réglementations cantonales et communales spécifiques. Celles-ci étant très nombreuses et diversifiées en Suisse, il n’est pas possible de donner ici une réponse générale et il faudrait étudier chaque cas concret.

En revanche, les écoles de musique régies par le droit privé sont soumises à la réglementation fédérale du droit privé.

La loi sur la participation (Loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises du 17. 12. 1993, RS 822.14) renferme les dispositions suivantes : cette loi s’ap-plique à toutes les entreprises privées qui, en Suisse, occupent des travailleurs en perma-nence. L’art. 3 dispose que dans les entreprises occupant au moins cinquante travailleurs, ceux-ci peuvent élire parmi eux des représentants, regroupés en une ou plusieurs représenta-tions. L’art. 5 précise que lorsque un cinquième des travailleurs le demandent, il y a lieu de dé-terminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d’une représenta-tion. Si c’est le cas, l’élection doit être impérativement effectuée, et elle est organisée en commun par l’employeur et les travailleurs. Le nombre des représentants des travailleurs est déterminé conjointement par l’employeur et les travailleurs. La taille et la structure de l’entre-prise doivent être équitablement prises en compte. La représentation compte trois membres au moins (loi sur la participation, art. 7). La représentation des travailleurs défend, envers l’em-ployeur, les intérêts communs des travailleurs. Elle les informe régulièrement sur son activité (loi sur la participation, art. 8). La représentation des travailleurs a le droit d’être informée en temps opportun et de manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est né-cessaire pour s’acquitter convenablement de ses tâches. L’employeur est tenu d’informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l’emploi et pour le personnel (loi sur la participation, art. 9). La collaboration entre l’employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l’exploitation de l’en-treprise repose sur le principe de la bonne foi. L’employeur doit soutenir la représentation des travailleurs dans l’exercice de ses activités. Il met à sa disposition les locaux, les moyens maté-riels et les services administratifs nécessaires (loi sur la participation, art. 11).

Il ressort de ce qui précède qu’en vertu de la loi sur la participation, la formation d’une représentation des travailleurs peut être exigée dans les écoles de musique occupant au moins cinquante travailleurs (art. 3 en relation avec art. 2 de la loi sur la participation).

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