Musique et droit : Avoir froid dans la salle de cours pour éviter un manque d’énergie ?

Le bailleur doit garantir une température minimale de 20° dans les salles de classe. Le bailleur n’a pas le droit d’introduire des températures plus basses et encore moins de les imposer par des visites de contrôle arbitraires.

Yvette Kovacs, docteur en droit, conseillère juridique de la SSPM et avocate à Zurich, répond aux questions des membres de la SSPM.

Question d’un membre de la SSPM : Ma propriétaire appelle à économiser l’électricité afin d’éviter une pénurie d’énergie en Suisse. Elle prescrit désormais une température ambiante de 18° dans ma salle de cours et est venue dernièrement à l’improviste pour contrôler la température. En a-t-elle le droit ?

Dr Kovacs : 1. Les droits et les obligations des locataires et des bailleurs sont définis aux articles 253 et suivants du CO et dans l’ordonnance y afférente. Il y est notamment stipulé que les parties au bail s’obligent mutuellement à faire preuve d’égards et à traiter la chose louée avec soin. En particulier, l’objet loué doit être remis et maintenu dans un état adapté à son utilisation, ce qui inclut une température ambiante normale. Il n’existe cependant pas de règle fixant une température minimale ou maximale précise. Toutefois, des valeurs indicatives ont été établies dans la pratique pour différentes pièces d’habitation et sont mentionnées sur le site web energieschweiz.ch :

Pour les pièces d’habitation et de séjour, la température doit être d’au moins 20°. Cela vaut également pour les salles de cours.

Dans la mesure où le contrat de location existant ne prévoit pas d’autre accord, le CO et l’ordonnance correspondante ne permettent pas de déduire une obligation directe et juridiquement exécutoire d’économiser les ressources, même si l’utilisation respectueuse et responsable des ressources est toujours dans l’intérêt de toutes les parties concernées.

Si les valeurs indicatives de température mentionnées ne sont pas atteintes, il peut s’agir d’un manquement au droit du bail. Le locataire a alors en principe droit à une réduction du loyer. Le montant de la réduction dépend de chaque cas et est laissé à l’appréciation du juge. Dans certains cas, une réduction de loyer de 10 à 20 % a été accordée lorsque la température minimale n’était pas atteinte de quelques degrés.

2) Les lois et ordonnances de droit public qui visent à protéger l’approvisionnement du pays (loi sur l’approvisionnement du pays LVG) sont supérieures au droit de bail.

L’article 32 de la LVG peut servir de base aux mesures à prendre en vue de faire face à une grave pénurie. Le Conseil fédéral n’a pas encore déclaré de pénurie d’électricité imminente. Une ordonnance a cependant été rédigée et est prête à entrer en vigueur en cas d’urgence. Le projet d’ordonnance contient toutes les mesures possibles en cas de grave pénurie. Cela ne signifie pas qu’elles seront toutes mises en œuvre en cas de pénurie. Il est notamment prévu de limiter le chauffage des espaces intérieurs à 20 degrés. Cette valeur correspond à la valeur minimale qui est déjà appliquée aujourd’hui dans le droit du bail.

Comment les interdictions seront-elles contrôlées ? La disposition se base sur le fait que la grande majorité de la population respecte les lois. Les contrôles et les poursuites pénales relèvent de la compétence des cantons. La LVG ne fournit pas de base pour les amendes d’ordre. Les infractions aux dispositions sont considérées comme des délits et peuvent être traitées par ordonnance pénale par le ministère public. Le contrôle du respect des mesures par les particuliers, notamment les bailleurs, n’est toutefois pas prévu.

3) En conclusion, le bailleur doit garantir une température minimale de 20° dans les salles de classe. Le bailleur n’a pas le droit d’introduire des températures plus basses et encore moins de les imposer par des visites de contrôle arbitraires.

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